L’art a indubitablement à nous apprendre sur la façon de penser le droit. Au programme de ce septième et dernier épisode de l'été 2023 : liberté de création, intérêt supérieur de l'enfant et pornographie avec Miriam Cahn.
Les rapports entre l’art et le droit se prêtent à des considérations contrastées : l’artiste devra à un moment ou un autre se confronter au droit tandis que le juriste ne rencontrera pas forcément l’art sur son chemin. Cela est dû au fait que le droit est fortement replié sur lui-même ou très « autonomisé ». Pour autant, si l’on admet que l’œil du peintre s’oppose à la langue du juriste, la confrontation n’est pas vaine puisque ces disciplines conduisent à un enrichissement réciproque fait d’emprunts, d’interactions et de dialogue. Il est vrai que, pour le Doyen Carbonnier, « de même que le roman le plus strictement littéraire peut charrier des paillettes juridiques, dans l’œuvre d’art, sous un sujet parfaitement étranger au droit […], le juriste peut percevoir quelque chose qui s’adresse obscurément à lui ».
« Miriam Cahn invente de nouvelles incarnations plastiques à ce qui nous dérange, à ce que l’on voudrait pouvoir zapper et qui pourtant nous fait face, nous regarde droit dans les yeux, dans un corps à corps auquel on ne peut échapper », telle est l’accroche de la rétrospective de « Ma pensée sérielle » de l’artiste suisse Miriam Cahn, au Palais de Tokyo à Paris (17 février-14 mai 2023), dont l’œuvre constitue un site de résistance individuelle et de dissidence dénonçant l’humiliation et la violence, véritable caisse de résonance des conflits contemporains et de leur médiatisation (V. not., Collectif, Miriam Cahn, Ma pensée sérielle, Flammarion, 2023). Or, depuis quelques semaines, cette exposition déchaîne les passions à propos de la toile Fuck abstraction! mettant en scène un homme sans visage imposant une fellation à un enfant, à genoux et les mains liées dans le dos. Il est vrai que les demandes de censure ou d’interdiction à propos d’œuvres d’art dans les institutions culturelles ne sont malheureusement pas choses nouvelles mais le problème est que ces demandes semblent avoir augmenté de façon exponentielle ces dernières années, et peut-être même de façon inquiétante, puisqu’elles ne sont plus le fait de l’État, mais d’« associations procureurs » qui entendent maîtriser les effets de la création artistique au nom d’une certaine idée de la morale, en traitant l’espace public comme l’espace privé (V. not. C. Talon-Hugon, L’Art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes, PUF, 2019 ; P. Noual, « Libre comme l’art ? », NOTO, 2020, n° 14, p. 47).
C’est dans ce contexte qu’une association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour que soit retirée l’œuvre de Miriam Cahn – au motif de son caractère pédopornographique et qu’elle mettrait en danger les mineurs – afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, et à titre subsidiaire d’interdire l’accès à la salle d’exposition où figure ladite œuvre. En effet, l’intérêt de l’enfant fait désormais figure de « formule magique » au sein du droit de la famille selon la formule du Doyen Carbonnier, et de manière plus générale au sein de l’ordre juridique tout entier (en ce sens, v. V. Edel, « L’intérêt supérieur de l’enfant : une nouvelle maxime d’interprétation des droits de l’enfant », RRJ, 2009, n° 2, p. 579 ; T. Dumortier, « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une "protectrice" », Journal du droit des jeunes, 2013, n° 9, p. 13). Ainsi, le Conseil constitutionnel a reconnu que l’intérêt supérieur de l’enfant était un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC) et le Conseil d’État a considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant constituait une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative relatif au référé-liberté (CE, 4 mai 2011, n° 348778, min. des Affaires étrangères : Lebon T.).
Pour autant, l’apparition progressive d’une autocensure des institutions culturelles n’est pas étrangère à la volonté de protéger certains types de publics, et notamment les plus jeunes. C’est pourquoi l’article 227-24 du Code pénal sanctionne le fait « de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » (V. not. O. Wang, « Repenser l’article 227-24 du code pénal, une nécessité pour la création artistique », Légipresse 2021, p. 172). C’est sur ce fondement qu’en 2000 une association a déposé plainte contre les commissaires de l’exposition « Présumés innocents, l’art contemporain et l’enfance » et le directeur du CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux, pour en dénoncer l’aspect « pornographique », mais un non-lieu fut finalement ordonné (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-82.250). Quelques années plus tard, l’exposition « You Are My Mirror 1 : l’infamille » au Frac Lorraine a attiré les foudres d’une autre association en raison du caractère « pédopornographique » de certaines pièces de l’artiste Éric Pougeau, le ministère public ayant classé sans suite ce signalement. On se souviendra également, sur un plan extra-judiciaire, qu’en 2010, la mairie de Paris avait interdit l’accès aux mineurs – auraient-ils d’ailleurs pu déposer plainte pour discrimination ? – à la rétrospective Larry Clark, compte tenu du caractère « sexuel » des œuvres exhibées. Une action renouvelée au Grand Palais ou au Centre Pompidou, où des salles furent réservées aux œuvres « pornographiques » de Robert Mapplethorpe ou de Jeff Koons, en 2014.
En outre, l’atteinte artistique au respect de la dignité humaine, fondé sur l’article 16 du Code civil, semble être de plus en plus usitée. Par exemple, les tableaux vivants de l’exposition « Exhibit B. », de Brett Bailey – qui avaient pour objet de dénoncer la période coloniale –, ont été jugés comme ne portant pas atteinte à la dignité humaine (CE, 11 déc. 2014, n° 386328), alors qu’Anish Kapoor a été condamné à masquer les tags antisémites apposés par des tiers sur son Dirty Corner au château de Versailles (TA Versailles, 19 sept. 2015, n° 1506153) ou que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a dû procéder à l’enlèvement des fresques à caractère pornographique d’un réfectoire (TA Toulouse, ord. réf., 7 déc. 2021, n° 2106928). Il convient donc d’observer quand le Rubicon juridique est franchi.
L’affaire rapportée semblerait donc constituer un nouveau procédé des « associations procureurs » pour contrer une jurisprudence globalement en faveur des artistes et des institutions culturelles. L’ordonnance vient ainsi illustrer pour la première fois, à notre connaissance, le mécanisme du référé-liberté pour tenter d’interdire l’exposition d’une œuvre d’art sur un nouveau fondement : celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Toutefois, le juge des référés ne s’est pas laissé berner par le subterfuge juridique. Pour ce dernier, « ce tableau qui représente la silhouette d’un homme au corps très puissant, sans visage, qui impose une fellation à une victime de corpulence très fragile, qui est à genoux et les mains liées dans le dos, traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre et fait référence aux exactions commises dans la ville de Butcha en Ukraine lors de l’invasion russe représentant crûment la violence subie par la population ukrainienne. Cette œuvre ne saurait toutefois être comprise en dehors de son contexte et du travail de l’artiste Miriam Cahn qui vise à dénoncer les horreurs de la guerre, ainsi que cela est rappelé dans le document de présentation de l’évènement distribué au public ». Outre le pouvoir de l’ekphrasis judiciaire en matière artistique, l’intérêt de l’ordonnance du 28 mars 2023 ne s’arrête pas là. La motivation s’avère encore plus intéressante en ce qu’elle précise que la présence de nombreux panneaux d’avertissement (« Certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / L’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres »), l’absence de visite de l’exposition aux publics collégiens et lycéens et l’envoi d’un courriel type déconseillant aux enseignants cette visite, constituent des actions justifiant le maintien de l’œuvre. Aussi, « et eu égard aux mesures ci-dessus rappelées, prises par le Palais de Tokyo, l’association X. n’est pas fondée à soutenir que le maintien de l’œuvre en litige dans le cadre de l’exposition serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant ». Dont acte, d'autant que la position a été in fine validée par le Conseil d'État (CE, 14 avr. 2023, 472611).
Néanmoins, le choc laissé par les litiges de ces dernières années a conduit les institutions à se prémunir et à sécuriser leurs manifestations par un principe de précaution, matérialisé par une signalétique informant les visiteurs du contact avec des œuvres sensibles ou susceptibles de heurter un jeune public. Alors que certaines institutions retirent encore dans l’urgence des œuvres dans un mouvement d’autocensure – retrait de l’installation Silence bleu de Zoulikha Bouabdellah (des stilettos sur un tapis de prieère) au Pavillon Vendôme, à Clichy (Hauts-de-Seine), ou de la vidéo Sleep Al Naim de Mounir Fatmi par la villa Tamaris, à La Seyne-sur-Mer (Var) – l’ordonnance rapportée offre un début de modus operandi pour les institutions culturelles, renforçant ainsi la liberté d’exposition de ces dernières. Pour ce faire, ces dernières doivent apprécier si les limites admissibles de la liberté d’expression ont été franchies, l’atteinte alléguée à la dignité des personnes ou l’intérêt supérieur de l’enfant devant être pris en compte parmi les différents éléments permettant une mise en balance des intérêts en présence, le tout en coexistence avec des principes de précaution (signalisation, avertissements, médiation etc.).
Face aux pressions des Anastasie modernes, les artistes doivent-ils s’empêcher de créer pour ne pas s’interroger sur le racisme, les identités sexuelles, le colonialisme, le sort des migrants ou la guerre ? Une réponse négative s’impose car les juges sont parfaitement capables de ne pas se laisser berner. Les artistes provoquent, leur liberté progresse. Reste à savoir si des actions pénale et/ou civiles pourraient voir le jour contre l’œuvre de Miriam Cahn. Là encore, l’issue civile pourrait sembler bien vaine pour les associations en l’état de la jurisprudence (en ce sens, v. CA Paris, 16 juin 2021, n° 20/01355). De fait, les organisateurs qui craignent des poursuites judiciaires à l’occasion de la présentation publique d’œuvres « difficiles » ne doivent pas être découragés pour se lancer dans de tels projets. Après tout, serait-il impossible de présenter à des mineurs le sexe de L’Origine du monde de Gustave Courbet ou le viol du Verrou de Jean-Honoré Fragonard, tous les deux aussi violents qu’une fellation dénonçant les conséquences subies par les victimes des guerres ?
Parution initiale et adaptation :
Pierre NOUAL, « Cachez cette fellation que vous ne sauriez voir ! »,
La Semaine Juridique - Édition Administrations et collectivités territoriales, 17 avril 2023, p. 2.
Les Avocats de PRUDENCIA AVOCATS conseillent et accompagnent tous les artistes dans la protection, la valorisation et la défense de leurs créations.
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