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« Bleu, blanc rouge ». Brèves considérations juridiques sur le drapeau français


Alors qu’aucun texte ne fixe les règles de pavoisement des édifices et bâtiments de l’État et des collectivités territoriales, un tour d’horizon de l’usage et de la tradition républicaine du drapeau tricolore s’impose !

« Bleu, blanc rouge ». Brèves considérations juridiques sur le drapeau français


« Autour du même drapeau, dans la célébration d’un même culte, se trouvent ainsi rétablis entre la Monarchie de Juillet, les deux Empires, les trois Républiques l’unité et la continuité historiques. L’emblème aux trois couleurs tend à apparaître comme le symbole de la seule Patrie, une Patrie indifférente […] aux mutations successives du pouvoir qui la gouverne et des institutions qui la gèrent »[1].


Né sous la Révolution française, de la réunion des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge), le drapeau tricolore fut d’abord cocarde et ne prit sa forme définitive que le 27 pluviôse an II (15 février 1794) lorsque la convention nationale décréta que le pavillon national « sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs ». Bien qu’il ait perdu son bleu et son rouge lors du retour de la monarchie entre 1814 et 1830, le drapeau français est redevenu tricolore depuis les Trois Glorieuses de 1830. Ce n’est pas pour rien que les articles 2 de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958 ont depuis prévu que l’emblème national de la République française est le drapeau tricolore « bleu, blanc, rouge ».


La richesse symbolique de ses couleurs l’a ancré au cœur de notre identité mémorielle et ceci explique peut-être pourquoi aucun texte législatif ou règlementaire n’a fixé les règles de pavoisement du drapeau tricolore en France.



1. LES ÉLÉMENTS DU DRAPEAU FRANÇAIS


Le drapeau français s’articule autour de deux éléments majeurs :


  • Les couleurs. Ainsi que le rappelle l’historien Michel Pastoureau, l’histoire d’une couleur ne vient jamais seule et elle ne « fonctionne » du point de vue juridique, politique ou social qu’en relation, association ou opposition avec d’autres. Si la Constitution prévoit que le bleu, le blanc et le rouge sont les trois couleurs du drapeau français, « aucune teinte n’est précisée [et] nous ne saurons jamais si le bleu confine à l’outremer, au cobalt, au vert, ou si le rouge tire sur le carmin, le vermillon ou le baiser »[2]. Dès lors, s’il serait bien anticonstitutionnel de changer les couleurs du drapeau, rien n’interdit de modifier les tons des couleurs. C’est ainsi qu’en 1976, Valéry Giscard d’Estaing avait décidé de changer le bleu marine du drapeau pour adopter le bleu cobalt du drapeau européen. L’actuel président de la République ayant d’ailleurs souhaité « remettre la République en avant » en opérant un discret retour au bleu marine à l’été 2021.

  • Les dimensions. En ce qui concerne les tailles du drapeau, alors que la Constitution de 1946 mentionnait « trois bandes verticales d’égales dimensions », la Constitution de 1958 n’a pas repris cette précision et « en l’absence de cet élément, il y a donc lieu de considérer comme inchangées les dispositions antérieures »[3]. Une distinction est néanmoins apportée pour la Marine puisque la loi du 27 pluviôse an II a fixé les largeurs suivantes, toujours en vigueur : pour le pavillon – bleu 30 %, blanc 33 %, rouge 37 % – et pour la flamme – bleu 20 %, blanc 20 % et rouge 60 % (ibid.).



2. LE DRAPEAU FRANÇAIS EN PRATIQUE


Tout d’abord, il convient de distinguer les personnes :

  • Pour l’État. Aucun texte ne fixe les règles de pavoisement des édifices et bâtiment publics : seuls l’usage et la tradition républicaine justifient que le drapeau tricolore orne de façon permanente ces derniers. Cependant, il existe des obligations et il appartient au Premier ministre, par l’intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement, de donner des instructions aux ministres pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics soit à l’occasion des cérémonies nationales, ou à l’occasion de la réception de chefs d’État étrangers, soit pour la mise en berne lors de deuils officiels[4].

  • Pour les collectivités territoriales. Le pavoisement des édifices relève du principe de libre administration et, là encore, seule la tradition républicaine veut que le drapeau français orne de façon permanente les bâtiments et édifices de ces dernières. En revanche, une subtilité a été introduite par le Code de l’éducation puisque les écoles qui relèvent des communes, les collèges des départements et les lycées des régions ont pour obligation de pavoiser ces derniers des drapeaux français et européen[5]. Il existe également des obligations et il appartient au ministre de l’Intérieur de donner des instructions à tous les préfets, qui doivent les transmettre à chaque collectivité territoriale, pour le pavoisement de leurs bâtiments et édifices à l’occasion des cérémonies nationales ou pour la mise en berne lors de deuils officiels[6]. Il est d’ailleurs à noter que le ministre de l’Intérieur dispose du pouvoir de suspendre le maire en cas de refus de procéder au pavoisement[7].

  • Pour les particuliers. Le pavoisement du drapeau français n’est pas prohibé, mais ce dernier ne doit procurer aucun désagrément au voisinage et/ou ne pas enfreindre un règlement de copropriété. De manière plus anecdotique, il est à noter que le maire ne pourrait véritablement intervenir qu’en cas de trouble à l’ordre public[8].


Ensuite, il y a lieu de distinguer les subtilités issues de l’ordre de préséance (drapeau tricolore, drapeaux d’autres pays souverains, drapeau de l’Union européenne, drapeaux des régions, drapeaux des départements, drapeaux des communes, drapeaux des organisations non gouvernementales et drapeaux historiques), notamment :

  • Drapeaux français et européen. Le pavoisement des édifices aux couleurs de l’Europe est possible dès lors qu’il se fait en association avec les couleurs françaises[9]. Le drapeau utilisé sera celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe : douze étoiles sur champ d’azur. En revanche, lors de la « Journée de l’Europe » (9 mai), le drapeau européen doit impérativement être accompagné du drapeau français[10].

  • Drapeaux français et « historiques ». Ces dernières années, de nombreuses collectivités ajoutent aux drapeaux tricolore et européen, des drapeaux de leur province historique. Par exemple la « Croix Occitane » ou le « Gwenn ha du » flottent respectivement sur l’Hôtel de ville de Toulouse et l’Hôtel de Région Bretagne. Qu’importe que l’État ne reconnaisse pas ces drapeaux, aucun texte ne les interdit. Il y a là un usage local qui officialise avec plus ou moins de bonheur ces drapeaux.


Enfin, il convient de distinguer les atteintes :

  • Droit général. Alors que le droit pénal français n’autorise pas la répression de l’outrage aux drapeaux étrangers, l’article 433-5-1, alinéa 1er, du Code pénal incrimine le fait d’outrager « publiquement » le drapeau tricolore, sanctionné par une amende de 7 500 euros, augmentée de six mois d’emprisonnement s’il est commis en réunion. De la même manière est réprimé le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore dans un lieu public, ouvert au public ou lieu privé mais diffusé[11].

  • Droit spécial. Les militaires qui outrageraient le drapeau sont visés spécialement par l’article L. 322-17 du Code de justice militaire.



3. LA PROTECTION DU DRAPEAU FRANÇAIS


Les articles L. 711-3 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle posent le principe de l’interdiction de déposer comme marque des emblèmes d’État, des signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Aucune société ne peut donc s’approprier les couleurs du drapeau français et en tirer une exploitation monopolistique. Ce droit appartient à chacun et ceci explique que l’utilisation des couleurs du drapeau français ne soit pas interdite dans le cadre de la publicité commerciale.


Cependant, cette utilisation n’est pas sans risque : les textes interdisent l’utilisation de ce procédé s’il entraîne une confusion dans l’esprit du public sur l’origine ou la qualité du produit ou de la prestation. Or, il est certain qu’à l’heure du « patriotisme économique » et du « made in France », le drapeau tricolore est au cœur d’une représentation commerciale majeure. Pour éviter le « francolavage » – ou fraude au « made in France » – des députés ont proposé, sans succès, que soit insérée à l’article L. 121-2 du Code de la consommation une précision selon laquelle le fait d’apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n’est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse[12].


En outre, il est nécessaire de rappeler, en matière électorale, l’interdiction d’utiliser les trois couleurs sur les affiches et les circulaires « dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique »[13].


Dès lors, un constat s’impose : l’absence d’encadrement juridique offre une certaine latitude aux promoteurs du drapeau français non sans interroger. Pour autant, aucun Gouvernement n’a jamais souhaité légiférer sur la question puisque « la doctrine actuellement en vigueur revêt une valeur commémorative et honorifique qu’il convient de préserver »[14].


[1] R. Girardet, « Les Trois Couleurs », in P. Nora [ss dir.], Les Lieux de mémoires, Gallimard, coll. Quarto, 1997, t. 1, p. 61. [2] J.-P. Andrieux, Les couleurs du droit, RHDFE, 2018, p. 327. [3] Rép. min. n° 00563, JO Sénat 22 août 2002, p. 1864. [4] D. n° 89-655, 13 sept. 1989, JO 15 sept. 1989, p. 11648. [5] C. éduc., art. L. 111-1-1 et L. 111-1-2. [6] Rép. min. n° 18643, JO Sénat, 10 nov. 2015, p. 2917. [7] CGCT, art. L. 2122-16. En ce sens CE, 5 nov. 1952, Le Moign. [8] contra TA Nice, 3 mars 2015, n° 1402823, Assoc. Ligue des droits de l’homme. [9] Circ. min. Intérieur, n° 246, 4 mai 1963. [10] Rép. min. n° 05391, JO Sénat, 21 août 2008, p. 1612. [11] C. pén., art. R. 645-15. En ce sens CE, 19 juill. 2011, n° 343430, Ligue des droits de l’homme. [12] F. Brun et al., Proposition de loi visant à réserver l’utilisation du drapeau français aux produits fabriqués en France, AN, 9 févr. 2021, n° 3862. V. égal. : Q. min. n° 20447, JO Sénat, 4 févr. 2021, p. 660. [13] C. élect., art. R. 27. En ce sens CE, 2 juin 2012, n° 359895. [14] Rép. min. n° 13031, JOAN, 30 oct. 2018, p. 9774.


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